Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 5 › Section 1

ARTICLE 222

(1) Le Juge d'Instruction peut, à tout moment et jusqu'à la clôture de l'information judiciaire, d'office, donner mainlevée du mandat de détention provisoire. (2) Lorsqu'elle n'est pas de droit ou lorsqu'elle n'est pas donnée d'office, la mise en liberté peut, sur la demande de l'inculpé et après réquisitions du Procureur de la République, être ordonnée le Juge d'Instruction, si l'inculpé sous l'engagement de déférer aux convocation de celui-ci et de le tenir informé de déplacements.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 47

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Constatation et de la poursuite des infractions Mise en liberte Mise en liberte sans caution

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SECTION 222

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article 222 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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