(1) La détention est une mesure exceptionnelle qui ne peut être ordonnée qu'en
cas de délit ou de crime. Elle a pour but de préserver l'ordre public, la sécurité des personnes
et des biens ou d'assurer la conservation des preuves ainsi que la représentation en justice de
l'inculpé.
Toutefois, un inculpé justifiant d'un domicile connu ne peut faire l'objet d'une détention
provisoire qu'en cas de crime.
(2) Le Juge d'Instruction peut décerner mandat de détention provisoire à tout moment après
l'inculpation, mais avant l'ordonnance de renvoi, pourvu que l'infraction soit passible d'une
peine privative de liberté. Il prend de suite une ordonnance motivant sa décision de mise en
détention provisoire. Cette ordonnance est notifiée au Procureur de la République et à
l'inculpé.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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