Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 4

ARTICLE 220

(1) Le mandat de détention provisoire est établi en un original et une copie. (2) L'original et la copie sont transmis pour exécution au régisseur de la prison Celui-ci retourne immédiatement au Juge d'Instruction l'original revêtu de la mention d'écrou et garde la copie dans le dernier pénitentiaire de l'inculpé.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 47

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Constatation et de la poursuite des infractions Detention provisoire

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SECTION 220

Sommaire

article 220 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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