(1) Le mandat de détention provisoire est établi en un original et une copie.
(2) L'original et la copie sont transmis pour exécution au régisseur de la prison Celui-ci
retourne immédiatement au Juge d'Instruction l'original revêtu de la mention d'écrou et garde
la copie dans le dernier pénitentiaire de l'inculpé.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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