Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 158

(1) La personne qui met en mouvement l'action publique conformément à l'article 157 (1) est tenue, à peine d'irrecevabilité, de consigner au greffe du Tribunal de Première Instance compétent la somme présumée suffisante pour le paiement des frais de procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du Juge d'Instruction. (2) Un supplément de consignation peut être fixé au cours de l'information.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 35

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Constatation et de la poursuite des infractions L'information judiciaire Plainte avec constitution de partie civile

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SECTION 158

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article 158 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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