Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 128

(1) Le Ministère Public est partie principale au procès devant toute juridiction répressive. Il doit, à peine de nullité de la décision, être présent à toutes les audiences. (2) Sous réserve des pouvoirs du Président en matière de police d'audience, le Ministère Public peut intervenir à tout moment lors des débats. (3) Le Ministère Public est tenu, avant la clôture des débats, de prendre oralement ou par écrit dans chaque affaire, des réquisitions sans que la parole puisse lui être refusé ou retirée.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 29

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Constatation et de la poursuite des infractions Ministere public

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SECTION 128

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article 128 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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