(1) Le Ministère Public est partie principale au procès devant toute juridiction répressive. Il doit, à peine de nullité de la décision, être présent à toutes les audiences.
(2) Sous réserve des pouvoirs du Président en matière de police d'audience, le Ministère Public peut intervenir à tout moment lors des débats.
(3) Le Ministère Public est tenu, avant la clôture des débats, de prendre oralement ou par écrit dans chaque affaire, des réquisitions sans que la parole puisse lui être refusé ou retirée.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 29
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Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 128 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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