Code de procédure pénale
› Book 2 › Title 1 › Chapter 1
ARTICLE 130
Le Ministère Public peut soulever l'irrégularité d'un acte de procédure et saisir
la juridiction compétente aux fins de l'annuler.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 29
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 130
Sommaire
article 130 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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