Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 131

Aujourd'hui
En cas de non-lieu ou d'acquittement, le Ministère Public ne peut être condamné au paiement des frais du procès ou à des dommages-intérêts envers la partie poursuivie.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 29

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Constatation et de la poursuite des infractions Ministere public

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Texte officiel

SECTION 131

Sommaire

article 131 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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