(1) Le suspect arrêté el flagrant délit est déféré par l'officier d police judiciaire
devant le Procureur de la République qui procède à son identification, l'interroge
sommairement et, s'il en gage des poursuites, le place en détention provisoire, ou le laisse en
liberté avec 0 sans caution.
(2) Dans tous les cas, le Procureur d la République dresse procès-verbal de ses diligences et
en cas de poursuites, traduit le suspect devant le tribunal à la plus pre chaine audience.
(3) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le Procurer de la
République engage des poursuit par voie de citation directe ou requière l'ouverture d'une
information judiciaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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