Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 108

Aujourd'hui
Sous réserve des nécessités de l'enquête, celui qui sans l'autorisation du suspect ou de son conseil, du signataire ou du destinataire d'un document saisi au cours d'une perquisition, en révèle le contenu à une personne sans qualité pour en prendre connaissance, est puni des peines prévues par le Code Pénal pour violation du secret professionnel.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 24

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Constatation et de la poursuite des infractions Enquetes de police Flagrance des crimes et des delits

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Texte officiel

SECTION 108

Sommaire

article 108 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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