Lex Cameroun

Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 35

Aujourd'hui
1) Pour leurs émissions diffusées, il est permis aux organismes de communication audiovisuelle de procéder par leurs propres moyens à des enregistrements éphémères des œuvres en un ou plusieurs exemplaires, qu’ils sont autorisés à diffuser. Ces exemplaires ne peuvent être vendus, loués ou prêtés. 2) Les enregistrements éphémères doivent être détruits dans un délai de trois mois, à moins que le titulaire du droit de reproduction n’ait expressément consenti un délai de conservation plus long. 3) Sans préjudice du droit de l’auteur à une rémunération équitable, les reproductions pourront être conservées dans les archives officielles.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19-12-2000 (date non confirmée) Page source 12

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article 35 du Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights /akn/cm/act/loi/2000-12-19/2000-011
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