a) l’autorisation de télédiffuser une œuvre par voie hertzienne ne comprend pas la
distribution par câble de cette télédiffusion, à moins qu’elle ne soit faite en simultané et
intégralement par l’organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone
géographique conventionnellement prévue;
b) l’autorisation de télédiffuser l’œuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la
télédiffusion de cette œuvre dans un lieu accessible au public;
YH
Collection de lois accessible en ligne
CAMEROUN
CM001FR
Copyright, Law, 19/12/2000, No. 2000/011
page 12/26
c) l’autorisation de télédiffuser l’œuvre par voie hertzienne ne comprend pas son
émission vers un satellite permettant la réception de cette œuvre par l’intermédiaire
d’organismes tiers, à moins que l’auteur ou ses ayants droit ou ses ayants cause aient autorisé
ces organismes à communiquer l’œuvre au public, auquel cas l’organisme d’émission est
exonéré du paiement de toute rémunération.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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