Lex Cameroun

Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 29

Aujourd'hui
1) Lorsque l’œuvre a été publiée avec l’autorisation de l’auteur, ce dernier ne peut interdire : a) les représentations privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille, à condition qu’elles ne donnent lieu à aucune forme de recette; b) les représentations effectuées gratuitement à des fins éducatives, scolaires ou au cours d’un service religieux et dans les enceintes réservées à cet effet; c) les reproductions et transformations en un seul exemplaire destinées à un usage strictement personnel et privé de celui qui les accomplit, excluant toute utilisation collective ou toute exploitation à des fins lucratives, sauf dans les cas prévus aux alinéas 2) et 3) ci- dessous; d) les analyses, les revues de presse, les courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre, à condition qu’elles soient accompagnées par la mention “source” et du nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source; e) l’utilisation des œuvres littéraires ou artistiques à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publication, d’émission de télédiffusion ou d’enregistrement sonores ou visuels, sous réserve qu’une telle utilisation ne soit pas abusive et qu’elle soit dénuée de tout caractère lucratif; f) la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre; g) les reproductions en braille destinées aux aveugles; h) la reproduction ou la transformation aux fins de preuve dans les procédures administratives ou judiciaires. 2) La reproduction temporaire d’une œuvre est permise à condition que cette reproduction : a) ai lieu au cours d’une transmission numérique de l’œuvre ou d’un acte visant à rendre perceptible une œuvre stockée sous forme numérique; b) soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée par le titulaire du droit d’auteur ou par la loi, à effectuer ladite transmission de l’œuvre ou l’acte visant à la rendre perceptible; c) ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu’elle ait lieu dans le cadre de l’utilisation normale du matériel et qu’elle soit automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l’œuvre à des fins autres que celles prévues aux a) et b) ci- dessus. 3) La limitation pour copie privée prévue à l’alinéa 1) ci-dessus ne s’applique pas : a) à la reproduction d’œuvre d’architecture sous forme de bâtiments ou de constructions similaires; YH Collection de lois accessible en ligne CAMEROUN CM001FR Copyright, Law, 19/12/2000, No. 2000/011 page 11/26 b) à la reproduction reprographique d’un livre entier ou d’une œuvre musicale sous forme graphique; c) à la reproduction de bases ou banques de données et des logiciels, sauf dans les cas prévus à l’article 36; d) à aucune autre reproduction d’une œuvre qui porterait atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19-12-2000 (date non confirmée) Page source 10

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article 29 du Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights /akn/cm/act/loi/2000-12-19/2000-011
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