Lex Cameroun

Constitution de la République du Cameroun › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 23

(1) L’ordre du jour du Sénat est fixé par la Conférence des Présidents. (2) La Conférence des Présidents comprend : les Présidents des Groupes parlementaires, les Présidents des Commissions et les membres du Bureau du Sénat. Un membre du Gouvernement participe aux travaux de la Conférence des Présidents. (3) Seuls les textes relevant de sa compétence en vertu de l’article 26 ci-dessous peuvent être inscrits à l’ordre du jour du Sénat. a- Sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements qui auraient pour effet, s’ils sont adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d’autres dépenses ou création de recettes nouvelles d’égale importance. b- En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d’un texte, le Président de la République ou le Président du Sénat ou un tiers des Sénateurs saisit le Conseil Constitutionnel qui en décide. (4) L’ordre du jour comporte en priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu’il a acceptées. Les autres propositions de loi retenues par la Conférence des Présidents sont examinées par la suite. Lorsque, à l’issue de deux sessions ordinaires une proposition de loi n’a pu être examinée, celle-ci est de plein droit examinée au cours de la session ordinaire suivante. (5) L’urgence est de droit lorsqu’elle est demandée par le Gouvernement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 janvier 1996 Page source 13

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 23

Sommaire

article 23 du Constitution de la République du Cameroun /akn/cm/act/loi/1996-01-18/96-006
Signaler une erreur dans ce texte