Lex Cameroun

Constitution de la République du Cameroun › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 21

(1) Au début de chaque législature, le Sénat se réunit de plein droit en session ordinaire, dans les conditions fixées par la loi. (2) Chaque année, le Sénat tient trois (3) sessions ordinaires d’une durée maximum de trente (30) jours chacune. A l’ouverture de sa première session ordinaire, le Sénat élit son Président et son Bureau. (3) Le Sénat se réunit en session extraordinaire pour une durée maximum de quinze (15) jours sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou d’un tiers des Sénateurs. La session extraordinaire est close dès épuisement de l’ordre du jour.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 janvier 1996 Page source 12

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 21

Sommaire

article 21 du Constitution de la République du Cameroun /akn/cm/act/loi/1996-01-18/96-006
Signaler une erreur dans ce texte