(1) Au début de chaque législature, le Sénat se réunit de plein droit en session
ordinaire, dans les conditions fixées par la loi.
(2) Chaque année, le Sénat tient trois (3) sessions ordinaires d’une durée maximum
de trente (30) jours chacune.
A l’ouverture de sa première session ordinaire, le Sénat élit son Président et son
Bureau.
(3) Le Sénat se réunit en session extraordinaire pour une durée maximum de quinze
(15) jours sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou
d’un tiers des Sénateurs.
La session extraordinaire est close dès épuisement de l’ordre du jour.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 janvier 1996
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