ARTICLE 98 — La continuation par ses héritiers en ligne directe, ou son conjoint, de l’activité précédemment exercée par un contribuable décédé est considérée comme n’entraînant pas réalisation de plus-value, à condition
Code Général des Impôts – Edition 2020
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que soient conservées par le ou les
nouveaux exploitants toutes les éva-
luations d’éléments d’actif figurant au
dernier bilan dressé par le défunt.
La constitution par le conjoint ou les
héritiers d’une société de personnes ne
met pas obstacle à l’application de la
disposition ci-dessus.
Il en est de même, en cas de constitu-
tion d’une société à responsabilité li-
mitée, à condition que les statuts pré-
voient la non-cessibilité des parts à
des tiers étrangers à la succession.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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