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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 93 quater

(1) Relèvent du régime de l’impôt libératoire, à l’exception des exploitants forestiers, et des professions libérales, les entre- prises individuelles qui réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions. (2) Relèvent du régime simplifié, les entreprises individuelles et les per- sonnes morales qui réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou supé- rieur à dix (10) millions et inférieur à cinquante (50), à l’exception des transporteurs de personnes et des en- treprises de jeux de hasard et de diver- tissement visés aux articles 93 septies et 93 octies du présent code. L’impôt ainsi calculé est majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux. 3) Relèvent du régime réel, les entre- prises individuelles et les personnes morales qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes égal ou supérieur à 50 millions de F CFA. 4) Pour la détermination du régime d’imposition de l’exploitation indivi- duelle ci-dessus visée, il est tenu compte de l’ensemble des revenus ti- rés de ses différents établissements.
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