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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 13 › Section 13

ARTICLE 407

La quittance de l’enregistrement sera mise sur l’acte enregistré ou l’extrait de la déclara- tion du nouveau possesseur. Le Receveur y exprimera la date de l’enregistrement, le folio du registre, le numéro et, en toutes lettres, la somme des droits perçus. Lorsque l’acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, le Receveur les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu. Pour les actes sous seing privé pré- sentés avec l’original à la formalité, il n’est perçu aucun droit particulier d’enregistrement et la quittance est donnée par duplicata.
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