ARTICLE 406 — Les Receveurs des Impôts ne pourront, sous aucun prétexte lors même qu’il y aurait lieu à expertise, différer l’enregistrement des actes et mutations dont les droits auront été payés au taux réglé par le présent Code.
Ils ne pourront non plus suspendre ou
arrêter le cours des procédures en re-
tenant des actes ou exploits. Cepen-
dant, si un acte, dont il n’y a pas de
minute, ou un exploit contient des
renseignements, dont trace pourra
être utile pour la découverte des
droits dus, le Receveur aura faculté
de tirer copie et de la faire certifier
conforme à l’original par l’officier
qui l’aura présentée. En cas de refus,
il pourra réserver l’acte, pendant
vingt-quatre heures seulement, pour
s’en procurer une collation en forme,
à ses frais sauf répétition s’il y a lieu.
Cette disposition est applicable aux
actes sous seing privé qui seront pré-
sentés à l’enregistrement sous réserve
de l’application de l’Article 369 du
présent Code.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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