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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 12 › Section 5

ARTICLE 394 — Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont punies par les amendes ci-après, à savoir :

- de 10 000 F CFA contre tout offi- cier public qui aurait procédé à une vente sans en avoir fait la déclara- tion, ou contre tout officier public ou ministériel qui n’aura pas an- nexé la déclaration au procès- verbal de la vente ; - de 10 000 F CFA pour chaque ar- ticle adjugé et non porté au procès- Code Général des Impôts – Edition 2020 143 verbal de vente outre la restitution du droit ; - de 10 000 F CFA aussi pour chaque altération de prix des ar- ticles adjugés faite dans le procès- verbal, indépendamment de la resti- tution du droit et des peines de faux ; - les autres contraventions que pour- raient commettre les officiers pu- blics contre les dispositions de la règlementation sur l’enregistre- ment, seront punies par les amendes et restitutions qu’elle pro- nonce ; - l’amende qu’aura encourue tout ci- toyen pour contravention à l’Article 360 (alinéa 1er) du présent Code en vendant ou faisant vendre publiquement et par enchères sans le ministère d’un officier public, sera déterminée en raison de l’importance de la contravention ; elle ne pourra cependant être au- dessous de 1 000 F CFA ni excéder 10 000 F CFA pour chaque vente, outre la restitution des droits qui se trouvent dus.
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