ARTICLE 393 — Les procès-verbaux de vente ne peuvent être enregistrés qu’au lieu où les déclarations ont été faites.
Le droit d’enregistrement est perçu
sur le montant des sommes que con-
tiennent cumulativement les procès-
verbaux des séances à enregistrer
dans le délai prescrit aux Articles 276
et suivants du présent Code.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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