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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 12 › Section 5

ARTICLE 391 — La déclaration sera rédigée en double exemplaire daté et signé par l’officier public.

Elle con- tiendra les noms, domicile, qualité de l’officier public, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier sera en vente et la mention du jour et de l’heure de son ouverture. Elle ne pourra servir que pour le mobilier de celui qui y sera dénommé. La déclaration sera déposée au Centre des Impôts et enregistrée sans frais. L’un des exemplaires, rédigé sur pa- pier timbré, sera remis, revêtu de la mention de l’enregistrement, à l’officier public, qui devra l’annexer au procès-verbal de vente ; l’autre exemplaire, établi sur papier non timbré, sera conservé au Centre des Impôts.
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article 391 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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