ARTICLE 391 — La déclaration sera rédigée en double exemplaire daté et signé par l’officier public.
Elle con-
tiendra les noms, domicile, qualité de
l’officier public, ceux du requérant,
ceux de la personne dont le mobilier
sera en vente et la mention du jour et
de l’heure de son ouverture. Elle ne
pourra servir que pour le mobilier de
celui qui y sera dénommé.
La déclaration sera déposée au Centre
des Impôts et enregistrée sans frais.
L’un des exemplaires, rédigé sur pa-
pier timbré, sera remis, revêtu de la
mention
de
l’enregistrement,
à
l’officier public, qui devra l’annexer
au procès-verbal de vente ; l’autre
exemplaire, établi sur papier non
timbré, sera conservé au Centre des
Impôts.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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