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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 12 › Section 5

ARTICLE 390 — Les meubles et effets, marchandises, bois, fruits, récolte, produits d’élevage et tous autres objets mobiliers ne pourront être vendus publiquement par enchères qu’en présence et par le ministère d’officiers publics ayant qualité pour y procéder.

Aucun officier public ne pourra pro- céder à une vente publique par en- chères d’objets mobiliers qu’il n’en ait préalablement fait la déclaration au Centre des Impôts dans le ressort duquel la vente aura lieu.
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article 390 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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