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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 6 › Section 3

ARTICLE 326 — Si l’insuffisance reconnue amiablement ou révélée par l’expertise est égale ou supérieure au huitième du prix de la valeur déclarée, les parties acquittent solidairement, à savoir :

1) le droit simple sur le complément d’estimation ; 2) un demi droit en sus si l’insuffisance est reconnue amia- blement avant la signification de la requête en expertise ; 3) un droit en sus si l’insuffisance est reconnue après signification de la requête en expertise, mais avant le dépôt au greffe du Tribunal du rapport de l’expert ; 4) un double droit en sus dans le cas contraire ; 5) les frais d’expertise. Aucune pénalité n’est encourue et les frais de l’expertise restent à la charge de l’Administration, lorsque l’insuf- fisance est inférieure au huitième du prix exprimé ou de la valeur déclarée.
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article 326 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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