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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 6 › Section 3

ARTICLE 325

(1) Lorsque l’accord sur l’estimation ne s’est pas fait à 1’amiable, la demande en expertise est faite par simple requête du Tribu- nal Civil dans le ressort duquel les biens sont situés ou immatriculés s’il s’agit de navires, de bateaux ou d’aéronefs. (2) Cette requête est présentée dans les trois (3) ans à compter du jour de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration. Le délai est réduit à un (1) an en matière de vente de fonds de commerce. L’expertise est donnée dans les dix (10) jours de la de- mande. En cas de refus par la partie de nommer son expert et après som- mation de le faire, il lui en est donné un d’office par le Tribunal. Les ex- perts, en cas de partage, appellent un Code Général des Impôts – Edition 2020 125 tiers expert ; à défaut, le Tribunal y pourvoit. (3) Le procès-verbal d’expertise doit être rapporté au plus tard dans les trois (3) mois qui suivent la re- mise faite aux experts de l’ordonnance du Tribunal ou dans les trois (3) mois après la désignation du tiers expert. (4) Les frais d’expertise sont à la charge des parties, mais seulement lorsque l’évaluation excède le 1/8 au moins le prix ou l’estimation portée au contrat.
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