(1) Lorsque l’accord sur
l’estimation ne s’est pas fait à
1’amiable, la demande en expertise
est faite par simple requête du Tribu-
nal Civil dans le ressort duquel les
biens sont situés ou immatriculés s’il
s’agit de navires, de bateaux ou
d’aéronefs.
(2) Cette requête est présentée dans
les trois (3) ans à compter du jour de
l’enregistrement de l’acte ou de la
déclaration. Le délai est réduit à un
(1) an en matière de vente de fonds
de commerce. L’expertise est donnée
dans les dix (10) jours de la de-
mande. En cas de refus par la partie
de nommer son expert et après som-
mation de le faire, il lui en est donné
un d’office par le Tribunal. Les ex-
perts, en cas de partage, appellent un
Code Général des Impôts – Edition 2020
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tiers expert ; à défaut, le Tribunal y
pourvoit.
(3) Le
procès-verbal
d’expertise
doit être rapporté au plus tard dans
les trois (3) mois qui suivent la re-
mise
faite
aux
experts
de
l’ordonnance du Tribunal ou dans les
trois (3) mois après la désignation du
tiers expert.
(4) Les frais d’expertise sont à la
charge des parties, mais seulement
lorsque l’évaluation excède le 1/8 au
moins le prix ou l’estimation portée
au contrat.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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