ARTICLE 309 — Les droits des actes civils et judiciaires portant obligation, libération ou transmission de propriété ou d’usufruit de meubles ou immeubles seront supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le seront par les parties auxquelles les actes profiteront lorsque, dans ces divers cas, il n’a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes, sauf application des dispositions de l’article 305, paragraphe 4, ci-dessus
s’agissant des marchés.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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