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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 5 › Section 3

ARTICLE 308 — Les officiers publics qui, aux termes de l’article 305 ciCode

Général des Impôts – Edition 2020 122 dessus, auraient fait, pour les parties, l’avance des droits d’enregistrement, pourront en poursuivre le paiement conformément aux dispositions lé- gales relatives au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huis- siers.
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article 308 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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