Lex Cameroun

Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Chapter 4 › Section 3

ARTICLE 257 — (1) Sont également admises parmi les charges déductibles :

- la redevance pour occupation du domaine public et toutes autres re- devances ou loyers servis à l’autorité concédante ; - les sommes versées au titre de la location de biens meubles et im- meubles. (2) Toutefois, les restrictions visées à l’article 7 A 2 du présent Code ne s’appliquent pas si le propriétaire des biens est associé de l’entreprise con- cessionnaire et a donné lesdits biens en location à cette dernière. (3) Les indemnités de rupture dues à l’autorité concédante par le conces- sionnaire ne sont admises en charge déductible chez cette dernière que dans la mesure où elles ne revêtent pas le caractère de dommages- intérêts.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 131

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 257 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
Signaler une erreur dans ce texte