(1)
Outre
l’amortissement pour dépréciation,
l’entreprise concessionnaire peut dé-
duire de ses bénéfices imposables un
amortissement de caducité au titre
des biens amortissables renouve-
lables mis en concession par le con-
cessionnaire et devant revenir gratui-
tement à l’autorité concédante en fin
de concession.
(2) L’amortissement de caducité se
calcule sur la valeur d’acquisition ou
le prix de revient du premier bien ac-
quis ou construit devant être renou-
velé.
(3) Il est pratiqué sous forme de do-
tation linéaire pendant toute la durée
de la concession.
(4) Le régime de l’amortissement
réputé différé en période déficitaire
applicable
en
matière
d’amortissement pour dépréciation
visé
à
l’Article
254
ci-dessus
s’applique
également
à
l’amortissement de caducité.
(5) Toutefois, la caducité desdites
provisions ne s’exerce que dans la
limite de la différence entre, d’une
part, le coût estimé de remplacement
du bien à la clôture de l’exercice de
dotation et, d’autre part, son prix de
revient affecté d’un coefficient pro-
gressif.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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