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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Chapter 4 › Section 3

ARTICLE 254

Aujourd'hui
(1) L’entreprise concessionnaire est soumise à toutes les dispositions du droit commun, relatives aux amortissements des biens amortissables. (2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, elle ne peut passer en charges déductibles la dé- préciation du dernier bien renouve- lable devant revenir gratuitement en fin de concession à l’autorité concé- dante. (3) Les amortissements ultérieurs, pratiqués sur des biens renouvelables rétrocédés à titre gratuit à l’autorité concédante, ne sont pas admis parmi ses charges déductibles. (4) L’entreprise concessionnaire peut amortir, sur une durée de quinze (15) ans ou sur la durée de la conces- sion si elle est inférieure à quinze (15) ans, le droit d’entrée éventuel- lement versé à l’autorité concédante.
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Procédures Fiscales, des sanctions administratives consistant Regime fiscal des concessions de services publics Regles specifiques aux charges

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