1) Toute femme enceinte dont l’état a fait
l’objet d’une constatation médicale peut rompre
son contrat sans préavis et sans avoir de ce fait à
verser l’indemnité prévue à l’article 36 ci-dessus.
Pendant cette période, l’employeur ne peut rompre
le contrat de travail de l’intéressée du fait de la
grossesse.
2) Toute femme enceinte a droit à un congé de ma-
ternité de quatorze semaines qui commence quatre
semaines
avant
la
date
présumée
de
l’accouchement. Ce congé peut être prolongé de six
semaines en cas de maladie dûment constatée et
résultant, soit de la grossesse, soit des couches.
Pendant la durée de ce congé, l’employeur ne peut
rompre le contrat de travail de l’intéressée.
3) Quand l’accouchement a lieu avant la date pré-
sumée, la période de repos est prolongée jusqu’à
l’accomplissement des quatorze semaines de congé
auxquelles la salariée a droit.
4) Quand l’accouchement a lieu après la date pré-
sumée, le congé pris antérieurement est prolongé
jusqu’à la date de l’accouchement sans que le
congé postérieur ne soit réduit.
5) Outre les diverses prestations prévues par la lé-
gislation sur la protection sociale et familiale, la
femme a droit, pendant le congé maternité, à la
charge de la Caisse nationale de prévoyance so-
ciale, à une indemnité journalière égale au montant
du salaire effectivement perçu au moment de la
suspension du contrat de travail ; elle conserve le
droit aux prestations en nature.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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