1) Dans tous les établissements publics ou privés non agricoles, la durée de travail ne peut excéder quarante heures par semaine.
2) Dans toutes les entreprises agricoles ou assimi-
lées, les heures de travail sont basées sur 2400 heu-
res par an, dans la limite maximale de quarante huit heures par semaine.
3) Les prescriptions ci-dessus s’appliquent à tous les travailleurs, quels que soient leur âge et leur sexe, et à tous les modes de rémunération.
4) Des décrets, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, déterminent les
circonstances et les limites dans lesquelles des dé-
rogations à la durée du travail sont autorisées ainsi que les modalités d’exécution et de rémunération
des heures supplémentaires donnant lieu à majora-
tion.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 15
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 80 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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