1) Dans tous les établissements publics ou
privés non agricoles, la durée de travail ne peut
excéder quarante heures par semaine.
2) Dans toutes les entreprises agricoles ou assimi-
lées, les heures de travail sont basées sur 2400 heu-
res par an, dans la limite maximale de quarante huit
heures par semaine.
3) Les prescriptions ci-dessus s’appliquent à tous
les travailleurs, quels que soient leur âge et leur
sexe, et à tous les modes de rémunération.
4) Des décrets, pris après avis de la Commission
nationale consultative du travail, déterminent les
circonstances et les limites dans lesquelles des dé-
rogations à la durée du travail sont autorisées ainsi
que les modalités d’exécution et de rémunération
des heures supplémentaires donnant lieu à majora-
tion.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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