1) L’ouverture d’un économat dans les conditions prévues à l’article 78 doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’inspecteur du travail du ressort.
2) Le fonctionnement en est contrôlé par l’inspecteur du travail qui, en cas de non respect du présent chapitre, peut en prescrire la fermeture pour une durée maximale d’un mois.
En cas de récidive, la fermeture définitive est or-
donnée par le ministre chargé du Travail sur propo-
sition de l’inspecteur du travail du ressort.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 15
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 79 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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