ARTICLE 69 — 1) Le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l’employeur ou son représentant et émargée par chaque travailleur ou par deux témoins si ce dernier ne sait ni lire, ni écrire en français ou en anglais.
Ces pièces sont conservées par l’employeur dans
les même conditions que les pièces comptables et
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Cameroun
Code du travail
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doivent être présentées à toute réquisition de
l’inspection du travail.
2) Les employeurs sont tenus de délivrer aux tra-
vailleurs au moment du paiement, un bulletin de
paie individuel dont la contexture est fixée par arrê-
té du ministre chargé du Travail, pris après avis de
la Commission nationale consultative du travail.
3) N’est pas opposable au travailleur la mention
« pour solde de tout compte » ou toute autre men-
tion équivalente souscrite par lui, soit au cours de
l’exécution, soit après la résiliation de son contrat
de travail et par laquelle le travailleur renonce à
tout ou partie des droits qu’il tient de son contrat de
travail.
4) L’acceptation sans protestation, ni réserve, par le
travailleur d’un bulletin de paye ne peut valoir re-
nonciation de sa part au paiement de tout ou partie
du salaire, des indemnités et accessoires du salaire
qui lui sont dus en vertu des dispositions législati-
ves, réglementaires, conventionnelles ou contrac-
tuelles. Cette acceptation ne suspend pas la pres-
cription telle que définie à l’article 74, elle ne fait
pas obstacle à la révision du compte de salaire du
travailleur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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