Lex Cameroun

Code du travail › Title 4 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 67

Aujourd'hui
En dehors des prestations prévues à l’article 66, alinéas 1 et 3, le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, tout autre mode de paiement étant interdit. Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 13

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Mode de paiement du salaire Paiement du salaire Salaire

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Texte officiel

SECTION 67

Sommaire

article 67 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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