Lex Cameroun

Code du travail › Title 0 › Chapter 4

ARTICLE 57

1) Des accords concernant un ou plusieurs établissements déterminés peuvent être conclus entre, d’une part, un employeur ou un groupe d’employeurs et, d’autre part, des représentants des syndicats les plus représentatifs du personnel de l’établissement ou des établissements intéressés. 2) Les accords d’établissement ont pour objet d’adapter aux conditions particulières de l’établis- sement ou des établissements considérés les dispo- sitions des conventions collectives et, notamment, les conditions d’attribution et le mode de calcul de la rémunération au rendement, des primes à la pro- duction individuelle et collective et des primes à la productivité. 3) Ils peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs. 4) A défaut de convention collective, les accords d’établissements ne peuvent porter que sur la fixa- tion des salaires et des accessoires de salaires.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 12

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SECTION 57

Sommaire

article 57 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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