1) Des accords concernant un ou plusieurs
établissements déterminés peuvent être conclus
entre, d’une part, un employeur ou un groupe
d’employeurs et, d’autre part, des représentants des
syndicats les plus représentatifs du personnel de
l’établissement ou des établissements intéressés.
2) Les accords d’établissement ont pour objet
d’adapter aux conditions particulières de l’établis-
sement ou des établissements considérés les dispo-
sitions des conventions collectives et, notamment,
les conditions d’attribution et le mode de calcul de
la rémunération au rendement, des primes à la pro-
duction individuelle et collective et des primes à la
productivité.
3) Ils peuvent prévoir des dispositions nouvelles et
des clauses plus favorables aux travailleurs.
4) A défaut de convention collective, les accords
d’établissements ne peuvent porter que sur la fixa-
tion des salaires et des accessoires de salaires.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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