En cas d’inexistence ou de carence des organisations syndicales d’employeurs ou de travailleurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention collective dans une branche d’activité ou pour une profession déterminée, un décret pris après avis de la Commission nationale du travail peut, soit réglementer les conditions de travail et fixer les classifications professionnelles ainsi que les salaires minima pour cette branche ou cette profession, soit y rendre applicables, en totalité ou en partie, les dispositions d’une convention collective en vigueur dans une branche d’activité relevant du même secteur éco nomique.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
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article 55 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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