1) Dans chacun des cas a, b et c visés à
l’article 32 ci-dessus, l’employeur est tenu de ver-
ser au travailleur, si le contrat est à durée indéter-
minée, une indemnité qui est égale, soit à l’indem-
nité de préavis lorsque la durée de l’absence est
égale ou supérieure à celle du préavis, soit à la ré-
munération à laquelle le travailleur aurait pu pré-
tendre pendant l’absence lorsque la durée de celle-
ci est inférieure à celle du préavis prévu à l’article
34 ci-dessous.
2) Dans les même cas, si le contrat est à durée dé-
terminée, l’indemnité est allouée dans les limites
indiquées ci-dessus, par référence au préavis fixé
pour les contrats à durée indéterminée, l’ancienneté
des services étant appréciée à compter de l’origine
du contrat en cours. Dans ce cas, la suspension ne
peut avoir pour effet de proroger le terme du
contrat initialement prévu.
3) En cas de chômage technique et à défaut de
convention collective, les conditions d’indemnisa-
tions sont déterminées par arrêté du ministre chargé
du Travail, pris après avis de la Commission natio-
nale consultative du travail.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
Page source 8