1) Le droit au travail est reconnu à chaque
citoyen comme un droit fondamental. L’Etat doit
tout mettre en oeuvre pour l’aider à trouver un em-
ploi et à le conserver lorsqu’il l’a obtenu.
2) Le travail est un droit national pour tout citoyen
adulte et valide.
3) Le travail forcé ou obligatoire est interdit.
4) On entend par travail forcé ou obligatoire tout
travail ou service, exigé d’un individu sous la me-
nace d’une peine quelconque et pour lequel ledit
individu ne s’est pas offert de son plein gré.
5) Toutefois, le terme « travail forcé ou obliga-
toire » ne comprend pas :
•
a) tout travail ou service exigé en vertu des lois
et règlements sur le service militaire et affecté
à des travaux de caractère purement militaire ;
•
b) tout travail ou service d’intérêt général fai-
sant partie des obligations civiques des ci-
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Code du travail
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toyens, telles qu’elles sont définies par les lois
et les règlements ;
•
c) tout travail ou service exigé d’un individu
comme conséquence d’une condamnation pro-
noncée par une décision judiciaire ;
•
d) tout travail ou service exigé dans les cas de
force majeure, notamment dans les cas de
guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels
qu’incendies, inondations, épidémies et épi-
zooties violentes, invasions d’animaux, d’in-
sectes ou de parasites végétaux nuisibles et, en
général, toutes circonstances mettant en danger
ou risquant de mettre en danger la vie ou les
conditions normales d’existence de l’ensemble
ou d’une partie de la population.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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