Lex Cameroun

Code du travail › Title 1

ARTICLE 2

1) Le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit fondamental. L’Etat doit tout mettre en oeuvre pour l’aider à trouver un em- ploi et à le conserver lorsqu’il l’a obtenu. 2) Le travail est un droit national pour tout citoyen adulte et valide. 3) Le travail forcé ou obligatoire est interdit. 4) On entend par travail forcé ou obligatoire tout travail ou service, exigé d’un individu sous la me- nace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré. 5) Toutefois, le terme « travail forcé ou obliga- toire » ne comprend pas : • a) tout travail ou service exigé en vertu des lois et règlements sur le service militaire et affecté à des travaux de caractère purement militaire ; • b) tout travail ou service d’intérêt général fai- sant partie des obligations civiques des ci- www.Droit-Afrique.com Cameroun Code du travail 2/31 toyens, telles qu’elles sont définies par les lois et les règlements ; • c) tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation pro- noncée par une décision judiciaire ; • d) tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, notamment dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu’incendies, inondations, épidémies et épi- zooties violentes, invasions d’animaux, d’in- sectes ou de parasites végétaux nuisibles et, en général, toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 1

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SECTION 2

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article 2 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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