Lex Cameroun

Code du travail › Title 11

ARTICLE 176

1) Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi, notamment celles de la loi no 74/14 du 27 novem- bre 1974 portant Code du travail et de la loi no 68/LF/20 du 18 novembre 1968 fixant la forme dans laquelle doivent être constitués les syndicats professionnels pour être admis à la procédure d’enregistrement. 2) Les actes réglementaires pris en application de la loi no 74/14 du 27 novembre 1974 susvisée ou ceux applicables à ladite loi non contraires à la pré- sente loi demeurent en vigueur tant qu’ils n’ont pas été abrogés et remplacés. www.Droit-Afrique.com Cameroun Code du travail 31/31
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 30

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 176

Sommaire

article 176 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
Signaler une erreur dans ce texte