Lex Cameroun

Code du travail › Title 9 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 159 — 1) A l’issue de la tentative de conciliation, l’inspecteur du travail établi un procès-verbal constatant, soit l’accord, soit le désaccord partiel ou total des parties qui contresignent le procès-verbal et en reçoivent chacune ampliation.

L’accord de conciliation est exécutoire dans les conditions fixées à l’article 139 ci-dessus.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 28

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SECTION 159

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article 159 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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