1) Est réputé différend collectif de travail
et, par conséquent, soustrait à la compétence des
juridictions visées à l’article 131 ci-dessus, tout
conflit caractérisé à la fois par :
•
a) l’intervention d’une collectivité de salariés
organisés ou non en groupements profession-
nels ;
•
b) la nature collective de l’intérêt en jeu.
2) Le règlement de tout différend collectif de tra-
vail est soumis aux procédures de conciliation et
d’arbitrage prévues aux articles 158 à 164 ci-
dessous.
3) Sont légitimes la grève ou le lock-out déclenchés
après épuisement et échec de ces procédures.
4) La grève est le refus collectif et concerté par tout
ou partie des travailleurs d’un établissement de
respecter les règles normales de travail en vue
d’amener l’employeur à satisfaire leurs réclama-
tions ou revendications.
5) Le lock-out est la fermeture d’un établissement
par l’employeur pour faire pression sur des travail-
leurs en grève ou qui menacent de faire grève.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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