Lex Cameroun

Code du travail › Title 9 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 133

1) Les tribunaux en matière sociale se composent : • d’un magistrat, président : • d’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur choisis parmi ceux figurant sur les listes établies conformément à l’article 134 ci- dessous ; • d’un greffier. 2) Le président désigne, pour chaque affaire, les assesseurs appelés à siéger. 3) Au cas où l’un ou les deux assesseurs dûment convoqués ne se présentent pas, le président leur adresse une seconde convocation. En cas de nou- www.Droit-Afrique.com Cameroun Code du travail 25/31 velle carence de l’un ou des deux assesseurs, le président statue seul. 4) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, il fait men- tion dans le jugement de la carence dûment justifiée d’un ou des deux assesseurs. 5) Sauf cas de force majeure, tout assesseur dont la carence a été constatée trois fois au cours d’un mandat est déchu de ses fonctions. Il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir par la désignation d’un au- tre assesseur pris sur la liste établie pour le secteur d’activité concerné.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 24

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SECTION 133

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article 133 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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