1) Les tribunaux en matière sociale se
composent :
•
d’un magistrat, président :
•
d’un assesseur employeur et d’un assesseur
travailleur choisis parmi ceux figurant sur les
listes établies conformément à l’article 134 ci-
dessous ;
•
d’un greffier.
2) Le président désigne, pour chaque affaire, les
assesseurs appelés à siéger.
3) Au cas où l’un ou les deux assesseurs dûment
convoqués ne se présentent pas, le président leur
adresse une seconde convocation. En cas de nou-
www.Droit-Afrique.com
Cameroun
Code du travail
25/31
velle carence de l’un ou des deux assesseurs, le
président statue seul.
4) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, il fait men-
tion dans le jugement de la carence dûment justifiée
d’un ou des deux assesseurs.
5) Sauf cas de force majeure, tout assesseur dont la
carence a été constatée trois fois au cours d’un
mandat est déchu de ses fonctions.
Il est pourvu à son remplacement pour la durée du
mandat restant à courir par la désignation d’un au-
tre assesseur pris sur la liste établie pour le secteur
d’activité concerné.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
Page source 24