Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 56

(1) Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l'objet d'un marché public sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications qui doivent expressément être mentionnés dans les cahiers des charges. (2) Toute référence à des noms de marque ou à des spécifications exclusives émanant d'un fournisseur ou prestataire particulier est interdite. (3) Toutefois, une telle indication accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée lorsque les Maîtres d'ouvrage n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché, au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés. SOUS-SECTION Ill DES CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 34

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SECTION 56

Sommaire

article 56 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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