Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 1 › Section 3

ARTICLE 7

Toutes assignations seront faites à personne ou domicile, mais si l'huissier ou l'agent d'exécution ne trouve au domicile, ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, ou si ceux-ci refusent de recevoir la copie, il remettra sans délai la copie au maire ou adjoint de la commune ou au fonctionnaire en faisant fonction, au chef de l'unité administrative locale (chef de subdivision, de poste, etc.) ou encore à défaut de ceux-ci, aux chefs de groupement ou de village. Celui qui aura reçu la copie visera l'original sans frais. Toutefois, les huissiers ou agents d'exécution ne sont tenus de se déplacer que lorsque la personne assignée sera domiciliée dans un rayon de 20 kilomètres de leur résidence. Ils peuvent également en être dispensés par ordonnance du président lorsque la personne à citer réside dans une localité située à plus de 7 kilomètres de toute voie carrossable. Dans ces cas, l'huissier ou l'agent d'exécution fait parvenir sous pli recommandé les pièces nécessaires à l'assignation à l'autorité administrative la plus proche du domicile de la partie à assigner. Cette autorité fait remettre dans le plus bref délai l'assignation contre récépissé. Le récépissé daté est signé par la personne intéressée si elle le peut et le sait, sinon mention en est faite. Il fait foi de la remise de l'assignation et est retourné à l'huissier ou à l'agent d'exécution par pli recommandé. Dans le cas d'assignation faite conformément aux dispositions qui précèdent, le délai de l'article 14 est majoré de quinze jours. Lorsque la copie sera remise à toute autre personne que la partie elle-même ou le Procureur de la République, elle sera délivrée sous enveloppe fermée, ne portant d'autre indication, d'un côté, que les nom et demeure de la partie et, de l'autre, que le cachet de l'étude de l'huissier ou de l'agent d'exécution, apposé sur la fermeture du pli. L'huissier ou l'agent d'exécution fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 2

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