L'exploit de l'opposant contiendra sommairement les moyens de son opposition et sera
signifié au défendeur en opposition avec assignation au prochain jour d'audience en observant
toutefois les délais prescrits pour les citations par les articles 14 et 15.
Toute requête en opposition non déposée dans les délais impartis rendra l'opposition irrecevable, sauf
le tempérament apporté par l'article 63.
Si l'opposition est admise, le juge remettra les parties dans l'état où elles étaient avant et statuera par
un nouveau jugement qui pourra, s'il y a lieu, être la confirmation pure et simple du premier jugement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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