Le jugement est réputé exécuté lorsque les meubles saisis ont été vendus ou que le
condamné a été recommandé ou que la saisie d'un ou plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée ou
que les frais ont été payés, ou, enfin, lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que
l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante ; l'opposition formée dans les délais ci-
dessus et dans les formes ci-après prescrites suspend l'exécution, si elle n'a pas été ordonnée
nonobstant opposition.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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